novembre 05,2021

Statut des établissements stables Tunisiens des entreprises étrangères

Le Facilitateur

« RESIDENT » OU « NON-RESIDENT » ?
Statut des  établissements stables Tunisiens des entreprises étrangères

Aussi aberrant que cela puisse paraitre, les établissements stables Tunisiens des sociétés étrangères sont à la fois « Résidents » et « Non-résidents ». Pour les spécialistes en la matière, cette affirmation est une évidence. Pour les autres, cette assertion semble contradictoire et cette impression provient de la confusion, très répondue, entre les deux sens de la notion de « Résidence » ; le sens de la réglementation de change et le sens fiscal.

1-« Non-Résident », au sens de la règlementation de change

Sont considérés comme « non-résidents », au sens de la réglementation de change, notamment les établissements stables Tunisiens des sociétés étrangères qui ont pour objet la réalisation de services au profit de résidents ou la réalisation des travaux de toute nature, sauf décision contraire de la Banque Centrale de Tunisie.

Ce statut confère à l’établissement stable certains avantages, en matière de changes, tels que la liberté de ne pas rapatrier en Tunisie ses revenus en devises ou la faculté de détenir des comptes bancaires à l’étranger. Toutefois, il est important de préciser que cette qualification de « non-résident », au sens de la réglementation de change, n’affecte, en aucun cas, la qualité de « résident » au sens fiscal des conventions de non double imposition. Cette position a été clairement confirmée par la doctrine administrative fiscale.

2- « Résident » au sens fiscal

Les conventions de non double imposition, signées par la Tunisie, consacrent le principe d’imposition des entreprises sur la base du critère de l’établissement stable. Ainsi par exemple, les bénéfices d'une entreprise dont le siège central se trouve en France ne sont imposables qu’en France, à moins que l'entreprise n'exerce son activité en Tunisie, par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise Française exerce son activité d'une telle façon, ses bénéfices sont imposables en Tunisie, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.

3- Bénéfices imputables à l’établissement stable

Les bénéfices qui sont rattachés à l’établissement stable Tunisien sont seuls ceux réalisés dans le cadre dudit établissement et provenant de son activité principale ainsi que ceux exceptionnels et accessoires. Tout autre revenu réalisé par l’entreprise non résidente en Tunisie, en dehors de l’établissement stable, est traité comme un revenu réalisé par une entreprise non résidente et non établie en Tunisie, à condition que le revenu en question ne provienne pas de l’exécution d’une partie de l’objet de l’établissement stable.

4- Obligations de l’établissement stable Tunisien

En cas d’existence d’un établissement stable, l’imposition a lieu conformément aux dispositions du droit commun Tunisien, ce qui se traduit concrètement par la tenue comptabilité conforme à la réglementation en vigueur, l’imposition à l’IS, au taux de droit commun, le dépôt des déclarations mensuelles (R/Source, TFP, FOPROLOS, TVA, TCL, DT), etc.  

5-Principe de non-discrimination
Du moment qu’une activité est réalisée à travers un établissement stable Tunisien, les revenus correspondants sont soumis aux mêmes règles fiscales auxquelles est soumise une entreprise Tunisienne.

Ainsi, les paiements faits par les clients de l’établissement stable, exerçant l’activité de bureau d’études,  sont soumis aux retenues à la source légales de droit commun, à savoir 3% pour l’IS et 25% pour la TVA.
Soumettre l’établissement stable Tunisien à une retenue à la source IS au taux de 15% ou à une retenue à la source TVA de 100%, réservées aux entreprises non résidentes au sens fiscal, serait discriminatoire.

En effet, les conventions de non double imposition, signées par la Tunisie, stipulent que les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.

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